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Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 24-18.474 F-D), la Cour de cassation rappelle que l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire lorsqu’un salarié reprend le travail après un arrêt maladie, même si la visite médicale de reprise n’a pas encore eu lieu.

Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une affaire où une salariée avait repris son poste sans avoir passé la visite médicale obligatoire. Trois mois plus tard, elle a été licenciée pour faute, après avoir refusé d’exécuter certaines tâches et fait preuve d’insubordination. Elle contestait son licenciement, estimant que son contrat était toujours suspendu, faute de visite de reprise, et que l’employeur ne pouvait donc pas la sanctionner.

La Cour rejette cet argument. Celle-ci juge que la reprise effective du travail, même sans visite médicale, remet en vigueur les règles de fonctionnement et de discipline de l’entreprise. Dès lors, le salarié redevient pleinement soumis au pouvoir de direction de l’employeur.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt rendu le 16 octobre 2024 (n° 23-14.892), confirmant que la présence physique au poste de travail suffit à réactiver le lien de subordination et les obligations qui en découlent.

En pratique, cette jurisprudence :

  • sécurise la possibilité de sanctionner un comportement fautif intervenu après la reprise du travail ;
  • ne dispense pas l’employeur de son obligation d’organiser la visite médicale de reprise, dont l’omission peut entraîner sa responsabilité sur un autre terrain (notamment en cas de rechute ou d’inaptitude non détectée).